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*ANNULÉ* Karine Millaire: La compétence du tribunal des droits de la personne lors de discrimination en milieu de travail syndiqué au Québec et en Ontario

Jeudi, 16 juillet, 2015 12:30à13:30
Chancellor Day Hall NCDH 316, 3644 rue Peel, Montreal, QC, H3A 1W9, CA

Cet été encore, le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé tiendra une série de séminaires d’été auxquels toute la communauté de la Faculté de droit est invitée à prendre part. Le but principal de ce séminaire d’été est d’offrir un forum aux jeunes chercheurs pour présenter leurs idées et débattre de celle d’autres chercheurs dans un cadre informel.

Boissons froides et biscuits seront servis.

°ä´Ç²Ô´Úé°ù±ð²Ô³¦¾±Ã¨°ù±ð: Karine Millaire, University of Ottawa

¸éé²õ³Ü³¾Ã©: La compétence d’adjudication lors de discrimination en milieu de travail syndiqué est partagée notamment entre l’arbitre de grief et les tribunaux spécialisés en matière de droits et libertés de la personne. La mesure selon laquelle cette compétence est plutôt exclusive ou concurrente est toutefois incertaine. Le régime contractuel de la convention collective oblige le salarié victime de discrimination à se diriger vers l’arbitrage de grief. Le conflit pourra se solder par un règlement négocié par le syndicat ou une sentence arbitrale. Or, si le salarié s’avère insatisfait du résultat, pourra-t-il s’adresser au tribunal spécialisé pour tenter d’obtenir une réparation plus avantageuse ? La réponse à cette question ne se trouve pas uniquement dans la loi.

L’analyse comparée de la jurisprudence au Québec et en Ontario révèle une influence déterminante des cultures juridiques de droit civil et de common law sur les motifs qui fonderont les juges des tribunaux spécialisés d’exercer leur compétence concurrente si l’arbitre de grief a exercé la sienne. Deux concepts clés sont interprétés de façon divergente dans les jurisprudences québécoise et ontarienne : l’intérêt public quant à la négociation de droits fondamentaux et la stabilité des jugements. Leur effet combiné est toutefois convergent. Au Québec, l’ordre public tend à limiter la contractualisation des droits fondamentaux, mais cet effet est assoupli par la rigueur du principe de la chose jugée appliqué à l’exercice de la compétence de l’arbitre. En Ontario, l’approche procédurale face aux droits favorise au contraire le maintien des ententes négociées. Cependant, la doctrine plus souple de la préclusion tempère les effets de la liberté contractuelle et peut justifier l’exercice de la compétence concurrente du tribunal spécialisé même si l’arbitre a exercé la sienne.

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