1. OBJET
1.1 L’objectif de cette politique est d’établir les jours fériés payés (jours fériés et congés mobiles) auxquels les personnes salariées sont admissibles, ainsi que les procédures pertinentes.
2. PORTÉE
2.1 Cette politique s’applique à tout le personnel non-enseignant non-syndiqué.
3.ÌýÉNONCÉ DE POLITIQUE
3.1 Jours fériés
3.1.1 Un congé payé est une période de 24 heures qui commence à 00 h 01 chacun des jours fixés.
3.1.2 Les personnes salariées sont éligibles aux jours fériés suivant:
- Jour de l’an
- Vendredi saint
- Lundi de Pâques
- Fête nationale des patriotes
- La Fête Nationale
- Fête du Canada
- Fête du travail
- Action de grâces
- ±·´Çë±ô
- Lendemain de ±·´Çë±ô
- Trois (3 jours) supplémentaires durant la période de ±·´Çë±ô
3.1.3 Si un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, il sera déplacé au vendredi ou lundi le plus proche, suivant les pratiques d’affaires courantes.
3.1.4 Les dates des six (6) jours de congé payés durant les vacances de ±·´Çë±ô dépendent du jour de la semaine où tombe la fête de ±·´Çë±ô, selon le calendrier suivant:
SiÌý±·´Çë±ô est un: |
jours de congé payés |
---|---|
dimanche |
26, 27, 28, 29, 30 décembre et 2 janvier |
lundi |
25, 26, 27, 28, 29 décembre et 1er janvier |
mardi |
25, 26, 27, 28, 31 décembre et 1er janvier |
mercredi |
25, 26, 27, 30, 31 décembre et 1er janvier |
jeudi |
25, 26, 29, 30, 31 décembre et 1er janvier |
vendredi |
25, 28, 29, 30, 31 décembre et 1er janvier |
samedi |
24, 27, 28, 29, 30, 31 décembre |
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3.2 Procédures
3.2.1ÌýUn congé compensatoire est accordé à la personne salariée dont les services sont requis durant un jour férié. Une personne salariée requise de travailler lors d'un jour férié est rémunéré au taux double (200%) pour les heures de travail effectuées et a droit d'un congé compensatoire à une date future convenue entre elle et son supérieur immédiat.
3.3 Congés mobiles
3.3.1 Les personnes salariées régulières et celles embauchées à titre de temporaire (term) à l'emploi au premier (1er) juin de chaque année ont droit à deux (2) congés mobiles à être utilisés dans l’année de référence. Les personnes salariées embauchées par l'Université après le premier (1er) juin mais avant le premier (1er) décembre ont droit à un (1) congé mobile à être utilisé dans l’année de référence.Ìý
Les personnes salariées embauchées par l'Université le premier (1er) décembre ou après n'ont pas droit aux congés mobiles pendant l’année de référence concernée.
3.3.2 La date à laquelle les congés mobiles peuvent être pris est fixée par la personne salariée, en accord avec son supérieur immédiat.
3.3.3 La personne salariée qui occupe un poste saisonnier au cours d’une année de référence recevra deux (2) congés mobiles au cours de cet exercice, à condition qu’elle ait déjà occupé un poste saisonnier précédemment.
3.3.4 Les personnes salariées à temps partiel, qui travaillent moins de cinq (5) jours par semaine, se verront accorder des congés mobiles au prorata des heures travaillées.
3.3.5 La personne salariée peut choisir de convertir les deux (2) congés mobiles prévus au paragraphe 3.3.1 en deux (2) journées ouvrables. Avant le 31 mai à 17h00 d’une année donnée, la personne salariée qui choisit de convertir ses deux (2) congés mobiles, doit le faire en indiquant son choix dans le système d’information des ressources humaines. Aucune action ne sera requise de la part des personnes salariées qui choisissent de ne pas convertir leurs deux (2) congés mobiles. Le choix de convertir les deux (2) congés mobiles en deux (2) deux (2) jours ouvrables est irrévocable.
3.3.6 Les deux (2) congés mobiles ainsi convertis sont rémunérés par un montant forfaitaire de 0.8% du salaire annuel de la personne salariée. Ce montant est versé en juin de chaque année. Les personnes salariées à temps partiel, qui choisissent convertir les congés mobiles, sont rémunérées au prorata.
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4. LÉGISLATIONS ET DOCUMENTS CONNEXES
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5. RÉVISIONS
Revisé en décembre 2022
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